CE 10 juillet 2015, n° 375886.
L'interruption de séjour en France d’un ressortissant qui est imputable au refus illégal de lui délivrer un titre de séjour est, par elle-même, sans incidence sur ses droits à bénéficier du RSA.
A la suite d’un arrêté préfectoral refusant le renouvellement de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), un ressortissant marocain a été reconduit au Maroc. Or, la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé, le 11 mai 2009, la décision préfectorale au motif que ce ressortissant marocain assurait effectivement l’entretien de son enfant de nationalité française. Cet homme est alors rentré en France et a obtenu une nouvelle carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Toutefois, il n’a pu obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) au motif qu’il ne remplissait pas la condition exigée par l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, à savoir, respecter la condition de cinq ans de résidence régulière en France avec un titre de séjour autorisant à travailler.
Pour le Conseil d’État, « le législateur a […] subordonné le bénéfice du RSA pour les étrangers à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler pendant une période d'au moins cinq ans ; […] cette période doit en principe être continue ; […], toutefois, si elle est interrompue du fait d'une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s'apprécie en prenant en compte la durée de détention d'un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l'obtention d'un nouveau titre ».
Ainsi, en l’espèce, la circonstance que l'interruption de séjour en France du ressortissant marocain était imputable au refus illégal de lui délivrer un titre de séjour était, par elle-même, sans incidence sur ses droits à bénéficier du RSA. Le Conseil d’État considère que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la condition de détention d'un titre autorisant à travailler pendant une durée de cinq ans pouvait être regardée comme remplie en prenant en compte, la durée cumulée de détention, à la date où elle statuait, d'un titre l’autorisant à travailler.
L'arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé et l'affaire lui est à nouveau renvoyée.
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