Ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant (JO 24 janv.).
La future dépénalisation du stationnement a conduit à la création d’une nouvelle commission afin de statuer sur le contentieux du stationnement payant.
A compter du 1er janvier 2016, l'amende pénale appliquée aujourd'hui en cas de défaut de paiement ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement sur la voirie publique instituée par l'autorité municipale est remplacée par une redevance de stationnement, appelée « forfait de post-stationnement » (L. n° 2014-58 du 27 janv. 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, art. 63). Le montant de ce forfait sera perçu au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale et sera destiné à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement.
L’article 63 de la loi du 27 janvier 2014 prévoit également que le contentieux du forfait de post-stationnement, désormais dépénalisé, relèvera d'une juridiction administrative spécialisée. Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions de nature législative définissant les règles constitutives de cette nouvelle juridiction prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. L’ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 est prise sur le fondement de l’habilitation de l’article 63 précité. Elle crée les articles L. 2333-87-1 à L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, la nouvelle juridiction administrative spécialisée se nomme « commission du contentieux du stationnement payant », elle est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret. Cette commission statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. Elle se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires et peut également comprendre des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.
Par ailleurs, les décisions sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Toutefois, le président de la commission ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.
Enfin, un décret est prévu pour les modalités d’application.
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