CE 27 juin 2018, n° 406081
Le Conseil d’État vient de préciser la notion d’une tribune ayant un caractère manifestement diffamatoire.
Le maire d’une commune s’était opposé à la publication dans le bulletin municipal d’une tribune d’un groupe d'opposition municipal qui attaquait le maire sur sa rémunération et qui s’accompagnait d’une caricature le représentant les poches remplies de billets et déclarant : « l’important, c’est la taille des poches ».
Le maire est directeur de publication du bulletin municipal. Il doit à ce titre vérifier et surveiller les articles qui y sont publiés. Il est pénalement responsable des crimes et délits commis par voie de presse. Toutefois, il ne peut s’opposer par principe à la publication d’une tribune sauf si un article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Il ne peut donc censurer que les cas manifestes.
Ainsi, même si le droit d’expression des élus minoritaires est une liberté fondamentale qui se rattache à l’exigence de pluralisme et des courants d’opinions, celui-ci ne doit pas avoir un caractère manifestement injurieux ou diffamatoire.
En l’espèce, le Conseil d’État précise que la juxtaposition de la tribune litigieuse, « au contenu manifestement erroné, et de la caricature du maire, représenté les poches remplies de billets de banque, faisant ainsi allusion, sans preuve, à sa malhonnêteté, présente à l'évidence un caractère manifestement diffamatoire. »
Il s’ensuit que le maire de la commune pouvait légalement s'opposer à la publication de la tribune litigieuse du groupe d'opposition municipal dans le bulletin municipal.
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