Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, art. 60 à 92.
Ouvertes déjà en matière de consommation en 2014 et en matière de santé en 2016, les actions de groupes sont désormais également possible en matière de discriminations, d’environnement, et de protections des données à caractère personnel.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle fixe le cadre général de l’action de groupe que celle-ci soit portée devant le juge judiciaire ou le juge administratif et définit de nouveaux domaines.
■ L’action de groupe devant le juge
Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une même personne ou par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.
L’objectif de cette action est de faire cesser le manquement et/ou d’engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis.
Par ailleurs, seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent saisir le juge.
Mais avant d’introduire cette action, l’association a l’obligation de mettre en demeure la personne contre laquelle elle souhaite agir afin qu’elle cesse ou de fasse cesser le manquement ou répare les préjudices subis.
Enfin, si l’action de groupe a pour objet la cessation d’un manquement, le juge doit en constater l’existence et enjoint au défendeur, le cas échéant sous astreinte, d’y mettre fin. Et, si l’action de groupe a pour objet la réparation des préjudices, la procédure comprend trois phases : le juge statue sur la responsabilité du défendeur, définit le groupe de personnes susceptibles de bénéficier de l’action de groupe, et fixe les délais dans lesquels les éventuelles victimes peuvent adhérer au groupe pour se prévaloir du jugement sur la responsabilité. Pour cette dernière phase, des mesures de publicité sont prévues.
■ Les nouveaux domaines
L’action de groupe en matière de discrimination
La loi du 18 novembre 2016 instaure une action de groupe généraliste en matière de discrimination et une action de groupe en matière de discrimination par un employeur public ou privé.
L’action de groupe en matière environnementale
Prévue à l’article L. 142-3-1 du Code de l’environnement, cette action a pour objet de faire cesser et/ou de demander réparation de préjudices causés à l’environnement.
L’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel
Cette dernière nouveauté permet aux personnes physiques « placées dans une situation similaire » d’obtenir uniquement la cessation du manquement (aucune indemnisation n’est possible). Pour cela, elle doivent avoir subit un dommage consécutif à un manquement à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
A noter que l’action de groupe en matière de consommation n’est pas concernée par la loi du 18 novembre 2016.




