CE 9 décembre 2015, Société La perla romana, n° 391961
La juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public, et ce même si l’occupant est une société faisant l'objet d'une procédure collective.
Le Conseil d'Etat a, en effet, indiqué, dans un arrêt rendu le 9 décembre, que si les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce « fixent le principe de la suspension ou de l'interdiction, à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, de la part de tous les créanciers autres que ceux détenteurs d'une créance postérieure privilégiée, elles ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ». Elles sont donc, « sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur des conclusions tendant à l'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public, dès lors que celles-ci ne sont entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative ».
Une société faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ne peut dès lors se prévaloir de ces dispositions pour soulever l’incompétence d’un juge des référés administratif qui lui a ordonné de libérer des parcelles du domaine public irrégulièrement occupées.
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