Civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-10.550
Deux époux souhaitant divorcer avaient réglé les modalités de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux dans un acte notarié. L’épouse se rendit toutefois compte que la convention ne préservait pas suffisamment ses intérêts et sollicita la non-homologation de l’acte notarié. Cependant, ses dernières conclusions en ce sens furent jugées irrecevables car signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture. Ainsi, un jugement prononça le divorce et homologua l’acte authentique, avant qu’une cour d’appel dise, à l’inverse, n’y avoir pas lieu à homologation de l’acte notarié et ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Le pourvoi de l’ex-mari est rejeté. La première chambre civile rappelle en effet qu’en application de l’article 268 du code civil, « le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens ». Dans la présente affaire, dès lors que l’ex-épouse faisait valoir que la convention ne préserve pas suffisamment ses intérêts, « ledit acte ne reflète plus la commune intention des intéressés ». La décision de la cour d’appel était donc, pas ces seuls motifs, légalement justifiée.
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