Civ. 2e, 12 janv. 2017, F-P+B+I, n° 16-11.116
Aux termes de l’article 255, 10°, du code civil, le juge conciliateur intervenant dans le cadre d’une procédure de divorce peut nommer un notaire « en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ». Dès lors, comment ce notaire doit-il être rémunéré ? Doit-il l’être selon les modalités de rémunération du « professionnel qualifié » visé à l’article 255, 9° (remboursement des frais et débours, auquel s’ajoutent des vacations horaires correspondant au nombre d’heures de travail nécessaire par la mission) ?
Reprenant une solution déjà énoncée dans un arrêt de 2012, la Cour de cassation rappelle que le notaire a droit, en application de l’article 5-1 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, tel que modifié par le décret n° 2006-558 du 16 mai 2006, à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, n° 63 E, de l’annexe de ce décret.
On ajoutera que si le décret du 8 mars 1978 a depuis été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016, la solution demeurera. Ce texte prévoit en effet que l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial donnera lieu à un émolument selon le barème suivant :
Tranches d’assiette et Taux applicable
De 0 à 6 500 € : 2,564 %
De 6 500 € à 17 000 € : 1,058 %
De 17 000 € à 60 000 € : 0,705 %
Plus de 60 000 € : 0,529 %.
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