Civ. 1re, 24 oct. 2012, F-P+B, n° 11-30.522
L’existence des relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux.
La question du report de la date des effets du divorce fait l’objet d’un contentieux fourni, comme en témoigne, une nouvelle fois, le présent arrêt de rejet rendu sous l’empire de l’article 262-1 du code civil issu de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui permet aux époux de demander au juge de fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de cohabitation et de collaboration entre eux. Si, dans la majorité des hypothèses, la Cour de cassation rejette la qualification de collaboration en sanctionnant les juges du fond qui la retiennent, le présent arrêt nous fourni quant à lui, un nouvel exemple de maintien de la collaboration entre époux.
En l’espèce, la cour d’appel (Versailles, 17 févr. 2011), a relevé qu’après leur séparation, les époux avaient acheté trois biens immobiliers et contractés des emprunts au-delà de cette période, et a pu déduire de ces faits la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir admis en l’espèce la poursuite de la collaboration. Si toutefois, ces derniers apprécient souverainement la notion de collaboration, il n’en reste pas moins que la Cour de cassation exerce un contrôle sur les éléments susceptibles de caractériser la poursuite de la collaboration s’inscrivant dans une perspective de continuation de la vie commune en rappelant pour ce faire le cadre dans lequel doit s’apprécier la notion de collaboration. En effet, toutes les manifestations de collaboration conjugale ne constituent pas nécessairement un fait de collaboration. Si, les relations patrimoniales entretenues par des époux séparés ne constituent pas des faits de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil lorsqu’elles correspondent à l’exécution des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, il en est autrement lorsqu’elles résultent d’une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou de régime matrimonial. Tel est donc le cas lorsqu’ en dépit de l’absence de cohabitation, les époux ont acheté des biens immobiliers et contractés des emprunts au-delà de la période de séparation.
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