Civ. 3e, 19 nov. 2015, FS-P+B, n° 14-17.784
Civ. 3e, 19 nov. 2015, FS-P+B, n° 13-19.999
Par ces deux arrêts de censure, la Cour de cassation affirme que le délai de prescription décennale (L. 10 juill. 1965, art. 42, al. 1er) de l’action – personnelle – en exécution de travaux de réfection de parties communes d’une copropriété (1re espèce) ou de leur remise en état (2e espèce) a pour point de départ non pas la date à laquelle les désordres sont apparus mais celle à laquelle ils ont été connus. La précision est importante, car les deux dates ne se confondent pas nécessairement.
Dans la première affaire (n° 14-17.784), sur le fondement de l’article 14 de la loi de 1965, un copropriétaire et son locataire commercial recherchaient la responsabilité du syndicat à raison de vices de construction rendant impossible la réalisation de travaux d’aménagement. En appel, la cour a déclaré l’action prescrite, les vices de construction étant apparus il y a plus de dix ans. Cette décision est cassée, les juges du fond n’ayant pas recherché si les demandeurs n’avaient pas eu connaissance de la cause des désordres seulement au moment des opérations d’expertise.
Dans la seconde espèce (n° 13-19.999), des copropriétaires se plaignant d’infiltrations d’eau avaient été déboutés de leur demande en appel, la cour déclarant l’action prescrite puisque les infiltrations étaient apparues en 1989. La censure de la Cour de cassation intervient au motif que ce n’est qu’en 2009 que l’expert avait déposé son rapport concluant à un vice de construction.
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