Civ. 3e, 26 mars 2020, n° 18-16.117

Un arrêt rendu le 26 mars dernier a été l’occasion, pour la Cour de cassation, de préciser la notion d’ensemble immobilier au sens de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

L’affaire soumise à son examen concerne deux sociétés propriétaires de fonds contigus sur lesquels sont construits deux groupes d’immeubles dont les garages souterrains respectifs sont desservis par une rampe d’accès commune. Un litige survient lorsque l’un des deux propriétaires assigne l’autre afin qu’il lui soit fait interdiction de traverser ses parcelles. Le défendeur demande alors reconventionnellement que soit reconnu la soumission de l’ensemble immobilier constitué des immeubles édifiés sur les deux fonds au statut de la copropriété, ce qui lui permettrait d’utiliser la rampe litigieuse, partie commune.

La demande reconventionnelle est accueillie par la cour d’appel, mais l’arrêt est cassé par la troisième chambre civile, au visa de l’article 1er de la loi de 1965. Il résulte en effet expressément de cet article que la qualification d’ensemble immobilier suppose l’existence de terrains, d’aménagements et de services communs, ce qui ne saurait résulter uniquement de la présence d’une rampe d’accès aux sous-sols de deux bâtiments privatifs.

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