T. confl. 18 novembre 2013, Commune du Lamentin c/ Compagnie d’assurance Albingia, n° 3921.
C’est au juge judiciaire qu’il revient de connaître d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat d’assurance conclu avant que les services d’assurance n’aient été soumis aux règles posées par le code des marchés publics (CMP) par le décret n° 98-111 du 27 février 1998.
A la suite de désordres qui avaient affecté l’hôtel de ville dont elle avait fait réaliser la construction selon un marché de travaux conclu en 1993, la commune du Lamentin avait assigné devant le juge judiciaire son assureur « dommages-ouvrage » sur le fondement d’un contrat d’assurance souscrit en 1995. Le juge judiciaire s’étant déclaré incompétent pour connaître d’un tel litige, la commune avait saisi le juge administratif qui avait sursis à statuer et renvoyé cette question de compétence au Tribunal des conflits.
Celui-ci a tout d’abord indiqué qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF que « les marchés entrant dans le champ d’application du [CMP], y compris dans ses rédactions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi [MURCEF], sont des contrats administratifs, le juge judiciaire ne demeurant compétent que pour connaître des litiges portés devant lui avant cette date ». En l’espèce, « le contrat d’assurance a été conclu [...] avant que le décret du 27 février 1998 [...] ne mentionne ces contrats d’assurance comme étant au nombre de ceux auxquels s’applique le code des marchés publics ; que par suite, il ne revêt pas un caractère administratif en application de la loi [MURCEF] ». Dès lors, ce litige relève du juge judiciaire.
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