CE 6 novembre 2013, Région Auvergne, n° 361837.

Le maître d’ouvrage ne peut pas réclamer au titulaire d’un marché de travaux des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte général. Cette règle ne trouve exception qu’en cas de contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général et s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles sur lesquelles le titulaire a émis des réserves.

En l’espèce, la région Auvergne avait confié la maîtrise d’œuvre de travaux de construction du Centre européen de volcanisme à un groupement d’architectes. Une dalle formant la couverture d’une future salle d’exposition s’était effondrée au cours des travaux. La CAA de Lyon avait rejeté la requête de la région tendant à l’indemnisation, par le groupement, des préjudices qu’elle avait subis du fait de cet effondrement.

Saisie en cassation, la haute juridiction a rappelé qu’« après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte, nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure juridictionnelle ou l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général ; qu’il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves ». En l’espèce, la région avait notifié le décompte général sans y inclure aucune somme relative au préjudice résultant de l’effondrement de la dalle et le décompte avait été signé avec réserves par le mandataire du groupement. Le juge d’appel a donc pu en déduire que « le décompte général ne pouvait plus être contesté qu’au titre des éléments ayant fait l’objet des réserves émises par le groupement [...], lesquels étaient sans rapport avec les conséquences financières du dommage subi par la région ».

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