CE, sect., 27 mars 2015, Section française de l’Observatoire international des prisons, n° 385332
Le juge du référé mesures utiles n’a pas le pouvoir d’ordonner à l’administration de prendre des mesures règlementaires.
La section française de l’Observatoire international des prisons avait saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance par laquelle le juge des référés mesures utiles du tribunal administratif de Basse-Terre avait rejeté sa demande d’enjoindre à l’administration de mettre en place, au sein de l’établissement pénitentiaire de Baie-Mahault, un comité consultatif des personnes détenues.
Pour la section du contentieux, le juge des référés, saisi dans le cadre d’une procédure de référé mesures utiles, « peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative [relatifs aux référés suspension et liberté], notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ». Elle ajoute « qu’eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés » mesures utiles.
En l’espèce, l’association requérante demandait au juge d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de mettre en place, au sein de l’établissement pénitentiaire de Baie-Mahault soit, à titre principal, un comité consultatif des personnes détenues, soit, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d’organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention. La section du contentieux considère que « ces mesures, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, n’étaient pas […] de celles qu’il appartient au juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner ». Le pourvoi est donc rejeté.
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