Civ. 3e, 18 févr. 2015, F-P+B, n° 14-10.604
Dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage portant sur la réalisation de travaux de transformation de locaux, l’entrepreneur titulaire du marché a sous-traité l’intégralité des travaux auprès d’une société. Conformément aux prescriptions de l’article 3, alinéa 1er, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur avait fait accepter le sous-traitant présenté par le maître d’ouvrage, qui en avait agréé les conditions de paiement. Au-delà, il reste que le maître d’ouvrage a l’obligation, en vertu de l’article 14-1 de la loi de 1975, d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution, lorsque le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement. Or en l’espèce, le maître d’ouvrage avait manqué à cette obligation. La Cour de cassation a jugé ce manquement constitutif d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Dans ce prolongement, il est condamné, in solidum avec l’entrepreneur, au paiement de dommages et intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés.
Deux garanties dont les conditions de mise en œuvre appartiennent au maître d’ouvrage sont alternativement offertes par l’article 14-1 de la loi de 1975 en vue d’assurer la protection du sous-traitant : la fourniture d’une caution par l’entrepreneur principal ou l’instauration d’une délégation de paiement au profit du sous-traitant, en application de l’article 1275 du code civil. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’étendre les obligations mises à la charge du maître d’ouvrage par l’article 14-1 de la loi de 1975, en exigeant qu’il vérifie, en outre, l’obtention par l’entrepreneur de cette caution et qu’il communique au sous-traitant l’identité de l’organisme de caution et les termes de cet engagement. À défaut de fourniture d’une caution, il appartient alors au maître d’ouvrage de vérifier que l’entrepreneur a accepté la délégation de paiement au profit du sous-traitant. Seul le défaut d’acceptation d’un sous-traitant par le maître d’ouvrage permet d’échapper aux obligations de l’article 14-1 de la loi de 1975. En cas d’acceptation et d’agrément, la sanction encourue en l’absence de garantie est celle de la nullité du contrat de sous-traitance (L. 31 déc. 1975, art. 14).
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