Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 18-21.281

La loi impose aux parties à un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) de désigner le terrain destiné à l’implantation de la construction et de mentionner le titre de propriété du maître de l’ouvrage ou les droits réels lui permettant de construire (CCH, art. L. 231-2). Autrement dit, la personne qui souhaite faire construire une maison doit préalablement être propriétaire du terrain. A moins qu’elle bénéficie d’une promesse de vente de ce terrain (CCH, art. L. 231-4 a), cette exception devant être interprétée de manière stricte, comme l’indique l’arrêt rapporté. 

En l’espèce, Madame G. conclut le 29 juin 2011 un CCMI avec fourniture de plan auprès d’un constructeur. Ce contrat est signé alors que le terrain d’assiette de la construction appartient encore aux parents de Madame G., précisant toutefois qu’une donation est « en cours » et qu’elle doit intervenir dans le délai de réalisation des conditions suspensives. L’acte authentique de donation ayant été signé le 22 juillet 2011, le contrat reçoit exécution, du moins jusqu’à ce que Madame G. mette fin à sa relation contractuelle avec le constructeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 mai 2012. Ce dernier demande le règlement d’une indemnité de résiliation, demande que Madame G. accueille en sollicitant reconventionnellement la nullité du CCMI et, subsidiairement, sa résiliation aux torts du constructeur.

Les juges d’appel rejettent la demande de nullité, considérant que si Madame G. n’était pas propriétaire du terrain au moment de la signature du contrat, cet événement avait été érigé en condition suspensive conformément aux prescriptions de l’article L. 231-4, I). La troisième chambre civile casse l’arrêt au motif « qu’au jour de la conclusion du contrat, Madame G. ne disposait ni d’un titre de propriété ni de droits réels ni d’une promesse de vente ».

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