CE 30 décembre 2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens, n° 391798 et n° 391800 (2 esp.)

Le Conseil d’Etat précise la notion de faute personnelle détachable faisant obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu local.

Le maire de Roquebrune-sur-Argens avait fait l’objet, en juillet et novembre 2014, de deux condamnations pénales : la première pour détournement de biens publics, le maire ayant fait acquérir par la commune deux voitures de sport  utilisées à des fins privées ; la seconde pour avoir tenu, lors d’une réunion publique, des propos à l’égard de roms vivant sur le territoire de la commune constitutifs de provocation à la haine raciale. Dans le cadre de son appel contre ces jugements, l’édile avait sollicité de sa commune le droit à la protection fonctionnelle. Deux délibérations avait fait droit à cette demande. Le préfet du Var en avait demandé l’annulation ainsi que la suspension au tribunal administratif de Toulon. Le juge des référés ayant suspendu les deux délibérations, la commune avait interjeté appel. Elle s’est pourvue en cassation contre le rejet de cette requête.

Le Conseil d’Etat a, tout d’abord, rappelé qu’une commune est tenue d’accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui ne constituent pas une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Il a ensuite précisé que «  présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ». En revanche « ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire qui en fait la demande ».

En l’espèce, la haute juridiction considère qu’en rejetant l’appel « au seul motif que les faits au titre desquels la protection fonctionnelle avait été accordée au maire revêtaient un caractère intentionnel », le juge des référés a commis une erreur de droit.

Statuant sur le fond de l’affaire, le Conseil d’Etat a considéré, s’agissant de l’acquisition des voitures de sport, que ces faits « révèlent des préoccupations d’ordre privé » (n° 391798) et, s’agissant des propos tenus par le maire, «  qu’eu égard à leur nature et à leur gravité, [ils] procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques » (n° 391800). La suspension des délibérations a donc été confirmée.

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