CE 20 mai 2016, Commune de Chartres, n° 387144

Le maire ou le conseil municipal d’une commune sont tenus de s’opposer à la publication d’un article dans le bulletin municipal lorsque celui-ci présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication.

Par une décision du 19 juin 2012, le maire de Chartres, directeur de la publication du magazine d’information municipale « Votre Ville »,  avait refusé de publier dans le numéro des mois de juillet-août 2012 une tribune intitulée « La ligne jaune », rédigée par deux conseillers municipaux d’opposition. Le tribunal administratif d’Orléans, saisi par les rédacteurs de l’article en cause, avait annulé cette décision et avait enjoint au maire de publier cette tribune dans la partie réservée à l’opposition du numéro du bulletin municipal suivant la notification du jugement. Le juge d’appel ayant rejeté le recours de la commune, celle-ci avait formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

Celui-ci a rappelé les termes de sa jurisprudence Elections cantonales de Saint-Cloud  (CE, 7 mai 2012, n° 353536) en indiquant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales « qu’une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale ; que ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace ». La présente affaire a toutefois donné l’occasion à la haute juridiction d’apporter une nuance de taille à ce principe puisqu’elle a indiqué qu’il « en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que « les auteurs de la tribune en cause y dénonçaient les conditions dans lesquelles le maire de Chartres aurait obtenu sa réélection à l’Assemblée nationale et faisaient part de leur crainte de voir des élus appartenant au Front national intégrer la prochaine équipe municipale ». Il a toutefois estimé que « si cette tribune est rédigée sur un ton vif et polémique, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant qu’elle ne saurait pour autant être regardée comme présentant manifestement un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à justifier qu’il soit fait obstacle au droit d'expression d’élus n'appartenant pas à la majorité municipale ». Le pourvoi de la commune a donc été rejeté.

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