Civ. 3e, 19 sept. 2012, FS-P+B, n° 11-30.369

Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas un tribunal d’instance qui, pour condamner un locataire au paiement de loyers jusqu’à la date d’entrée dans les lieux du nouveau locataire, retient que s’il est justifié par le preneur de son licenciement, il n’établit pas avoir quitté la région.

Alors que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet, notamment, au locataire qui perd son emploi de bénéficier d’un délai de préavis réduit de trois à un mois, un tribunal d’instance entendait conditionner ce droit au fait que le preneur quitte la région. L’instauration de cette « double peine » (licencié et contraint à l’exil !) ajoutait incontestablement au texte. Elle est donc logiquement censurée par le juge du droit (dans le même sens, en matière de mutation, circonstance ouvrant également droit à une préavis réduit, jugeant qu’ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, une cour qui exige que la mutation nécessite un changement de domicile dans une autre ville, V. Civ. 3e, 22 oct. 2003, Bull. civ. III, n° 179).

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