Conseil constitutionnel 31 juillet 2020, n° 2020-853 QPC
Les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’action en démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé ne sont pas contraires à la Constitution, toutefois,elles ne doivent pas être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.
Un requérant soutenait que les dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété consacré par l’article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il faisait valoir qu'elles permettraient, pendant un délai de dix ans, la démolition de toute construction au seul motif qu'elle méconnaît une règle d'urbanisme, sans qu'il soit tenu compte de la bonne foi du propriétaire ou de la possibilité d'une régularisation.
Selon le Conseil constitutionnel, l'action en démolition est justifiée par l'intérêt général qui s'attache au respect des règles d'urbanisme, lesquelles permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain. Par ailleurs, cette action en démolition ne peut être introduite que par les autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme et dans un délai de dix ans qui commence à courir dès l'achèvement des travaux. De plus, la démolition ne peut être prononcée que par le juge judiciaire et à l'encontre d'un ouvrage édifié ou installé sans permis de construire ou d'aménager, ou sans déclaration préalable, en méconnaissance de ce permis ou en violation des règles de fond dont le respect s'impose sur le fondement de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
Toutefois, le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation concernant les dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. En effet, celles-ci ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.
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