CE 28 avril 2014, req. n° 372679

 Ne sont pas de nature à rendre indigne l’acquisition de la nationalité française par mariage deux condamnations pénales liées à la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.

 En vertu des dispositions de l’article 21-27 du code civil, « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis ». Sont également concernées les personnes qui ne se trouvent pas régulièrement sur le territoire national. Dans les autres cas, l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, est compétente pour apprécier si le comportement de la personne, dont les possibles condamnations pénales, peuvent empêcher l’acquisition de la nationalité française.

En l’espèce, un ressortissant algérien marié à une femme de nationalité française fin 2006 avait souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française en 2011 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Le Premier ministre s’est opposé à cette acquisition de la nationalité française par un décret en date du 26 juin 2013 (C. civ., art. 21-4) en estimant que les faits dont cette personne s’était rendue coupable la rendaient indigne de devenir français. Cet homme avait été arrêté pour conduite en état d’ivresse en 2006 et 2009 et a été condamné, pour la première infraction, à une amende de 400 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois, puis pour la seconde infraction, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à l’annulation de son permis de conduire pendant quatre mois.

Le Conseil d’Etat annule le décret du Premier ministre refusant l’acquisition de la nationalité française eu égard au nombre des infractions relevées, à la nature des faits en cause et à leur caractère ancien. Ainsi, ces faits ne sont pas de nature à rendre indigne cette personne d’acquérir en l’état la nationalité française à la suite de son mariage.

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