Civ. 1re, 20 mars 2019, FS-P+B, n° 18-13.663
Cet arrêt rendu le 20 mars dernier est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de cette rente sans qu’il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.
L’affaire concernait deux époux qui, dans leur convention de divorce par consentement mutuel, avaient fixé une prestation compensatoire en faveur de l’épouse en lui attribuant la jouissance gratuite et viagère d’un logement, le versement d’un capital et le paiement d’une rente mensuelle jusqu’au décès de l’ex-mari, débiteur. Quelques années plus tard, ce dernier avait sollicité la substitution d’un capital à la rente initialement prévue, sur le fondement de l’article 276-4 du code civil. La cour d’appel de Nîmes avait rejeté sa demande aux motifs que, la rente n’étant ni viagère ni temporaire, il était impossible de lui appliquer les modalités fixées par le décret du 29 octobre 2004 pour convertir la rente en capital. L’arrêt est cassé par la première chambre civile.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.




