Civ. 1re, 13 févr. 2019, F-P+B, n° 18-11.642
Le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot, a rappelé la Cour de cassation le mois dernier. En d’autres termes, la donation-partage résulte de la seule volonté du donateur et les héritiers n’ont d’autre alternative que d’accepter ou de refuser leur lot. S’ils refusent de concourir à l’acte ou s’ils reçoivent un lot inférieur à leur part de réserve, ils doivent attendre l’ouverture de la succession du donateur pour agir.
En l’espèce, un homme avait consenti dans un premier acte notarié une donation-partage entre ses quatre enfants. Parmi les biens objets de la libéralité figuraient des œuvres d’art dont la liste était annexée à l’acte. La donation-partage portait sur 60 % de cette liste, chaque enfant recevant dans son lot 15 % des œuvres d’art. Dans un second acte notarié, le donateur procéda au partage effectif des œuvres données à ses enfants. Mais seuls deux des quatre enfants acceptèrent leur lot et l’une des filles demanda l’annulation de l’acte.
Cette demande est rejetée, au motif que la donation-partage répondait parfaitement aux conditions exigées par la loi pour sa validité et son opposabilité aux héritiers.
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