Civ. 3e, 14 mars 2019, FS-P+B+I, n° 17-26.190
Votée chaque année, l’approbation des comptes du syndicat des copropriétaires a pour unique objet de constater la régularité comptable et financière du syndicat. L’arrêt rapporté en tire la conséquence que la résolution d’approbation ne peut être critiquée que pour des motifs intrinsèques aux comptes. Ce sera le cas lorsque les documents comptables ont été irrégulièrement établis, ou lorsque les copropriétaires n’ont pas pu en prendre connaissance dans les conditions posées par l’article 11-I, 1°, du décret du 17 mars 1967. Pour rappel, cet article prévoit que l’état financier du syndicat et son compte de gestion général doivent être notifiés en même temps que l’ordre du jour. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé.
En revanche, les juges n’ont pas à vérifier la validité des délibérations ou actes à l’origine de la dépense. Ainsi, le caractère litigieux de travaux dont la dépense figure dans les comptes n’est pas de nature à vicier la résolution ayant approuvé les comptes.
En l’occurrence, une résolution avait autorisé la réalisation de travaux de soutènement d’un chalet à la charge du syndicat, selon un certain devis. Invoquant l’urgence des travaux, le syndic les avait finalement confiés à un autre entrepreneur sans l’aval de l’assemblée générale. Six ans plus tard, le syndicat avait approuvé les comptes de l’exercice de l’année écoulée, lesquels comprenaient la dépense inhérente aux travaux de soutènement. Un copropriétaire avait sollicité son annulation au motif que ces travaux n’avaient jamais été régularisés. Il est débouté de sa demande par les premiers juges et son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation : la décision de l’assemblée générale contestée n’ayant fait qu’approuver les comptes de l’exercice précédent, comprenant la dépense inhérente aux travaux litigieux, elle n’était entachée d’aucune irrégularité.
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