Civ. 1re, 29 mai 2019, FS-P+B+I, n° 18-13.383
La première chambre civile se penche ici sur l’application de la règle de compétence générale prévue par le règlement européen relatif aux successions et sur l’une des règles de compétence subsidiaire.
Une personne était décédée à New York en laissant trois enfants, dont l’un fut exhérédé par un testament. Cet enfant saisit par la suite le juge français en partage judiciaire de la succession, en soutenant que son père avait sa résidence habituelle à Paris, en application du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012. La compétence du juge français est cependant écartée.
En premier lieu, il est relevé que le défunt partageait son temps entre les États-Unis et la France sans toutefois que la durée des séjours dans chaque pays ne soit déterminante, qu’il avait la nationalité américaine, qu’il était né et décédé à New York, qu’il y avait travaillé et rédigé son testament dans lequel il s’est déclaré résident de New York, qu’il y possédait un patrimoine immobilier important, y avait une adresse fixe depuis quarante ans et y était domicilié fiscalement, et que sa famille vivait majoritairement aux États-Unis. La France ne pouvait donc être considérée comme le pays de la résidence habituelle de l’intéressé.
En second lieu, se posait la question de l’application des deux règles subsidiaires de compétence énoncées à l’article 10 du règlement. Cet article vise l’hypothèse où le défunt n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre. Par son premier paragraphe, il permet de fonder, à certaines conditions, la compétence des juridictions d’un État membre où les biens sont situés, et ce pour régler la succession dans sa globalité. Quant au second paragraphe, il prévoit une compétence restreinte aux biens considérés, ce qui peut donc conduire à des procédures parallèles dans plusieurs États si le défunt disposait de biens répartis sur les territoires de ceux-ci. La demanderesse au pourvoi faisait précisément valoir ici, à titre subsidiaire, que cet article 10, § 2, avait vocation à donner compétence au juge français. L’argument est néanmoins repoussé, puisque le défunt n’avait aucun bien en France.
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