Civ. 3e, 11 juill. 2019, F-P+B+I, n° 18-18.184
Si l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (art. 31 du code de procédure civile), cet intérêt « n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action », selon la formule de la Cour de cassation. En d’autres termes, ce n’est qu’à l’issue de son examen que le juge apprécie si la prétention est fondée ou non. Dès lors, en matière de bail, si le bailleur croit, même à tort, que le terme du bail était échu au moment de l’assignation, il a un intérêt à agir.
Ainsi, en l’espèce, un congé pour reprise avait été délivré à un locataire, lequel s’était maintenu dans les lieux au-delà de l’échéance indiquée dans l’acte. Le bailleur l’avait alors assigné afin de faire déclarer le congé valable et obtenir son expulsion. Les débats ont néanmoins révélé que la date figurant dans le congé était erronée. Or, après que les juges du fond ont constaté la validité du congé et reporté ses effets au terme corrigé, il est apparu que ce terme était postérieur à la date de l’assignation. La demande du bailleur était-elle par conséquent prématurée et son auteur dépourvu de tout intérêt à agir né et actuel ?
La Cour de cassation répond par la négative, au nom du principe rappelé plus haut : l’intérêt à agir du bailleur ne dépend pas de la preuve, au jour de l’introduction de l’instance, de l’exactitude de la date d’effet du congé mentionnée dans celui-ci.
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